TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2306562_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 7 novembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 10 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par la préfète du Rhône et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Flechet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2012. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé, par décision du 16 octobre 2023, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. Si Mme C soutient être arrivée en France le 12 décembre 2012 et s'y être établie habituellement depuis cette date, les pièces qu'elle produit, insuffisamment nombreuses et diversifiées au titre des années antérieures à 2019, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Mme C soutient qu'elle a des liens familiaux en France dès lors qu'elle réside chez sa fille majeure, de nationalité française, à laquelle elle apporte son aide pour s'occuper de ses deux petits-enfants nés en 2008 et 2009. Toutefois, comme exposé précédemment, la requérante ne justifie pas de la durée de présence en France dont elle se prévaut. Ayant résidé à tout le moins jusqu'à l'âge de 54 ans dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches bien qu'elle soit veuve, Mme C a ainsi vécu éloignée de sa fille et ses petits-enfants durant de nombreuses années. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Celui-ci n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
8. Pour les motifs indiqués au point 6, Mme C ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de cet article au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
10. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2306562_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel