TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306559_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de l'université de Paris-Saclay a rejeté sa candidature en première année de master de Biologie-Santé-Plateforme Génétique, Biologie moléculaire ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de l'intégrer dans ce master I, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée de détournement de procédure; il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision n'est pas fondée sur des considérations pédagogiques ou ses résultats scolaires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Université Paris Saclay conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B de la somme de 166,86 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors que Mme B a décliné la proposition qui lui a été faite de s'inscrire au sein du master 1 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante à l'université Paris-Saclay en 3ème année de licence, qui fait partie du magistère " Biologie ", un cursus se déroulant sur trois années et couvrant la 3ème année de licence, ainsi que la 1ère et 2nd année de master, a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2023/2024, la 1ère année de master qui correspond à la 2ème année de ce magistère. Par décision du 23 juin 2023, le président de l'université a rejeté sa candidature. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision attaquée, et enjoint à l'université Paris-Saclay, dans l'attente du jugement au fond, d'inscrire Mme B en première année de master mention " biologie - santé " parcours " Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire ". Par courriel du 15 septembre 2023, l'université a proposé à la requérante de s'inscrire dans le master litigieux pour l'année universitaire 2023-2024, conformément à l'ordonnance du juge des référés. Dans un courriel du 19 septembre 2023, Mme B a toutefois décliné l'invitation de l'université, arguant de ce qu'elle avait désormais modifié l'orientation de ses études. Dans ces circonstances, la requête se trouve privée d'objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de l'université tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l'université Paris-Saclay au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306559_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel