TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306552_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mindren, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État accordée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - l’absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d‘une insuffisance de motivation. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. D... C..., ressortissant camerounais né le 16 janvier 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un courrier du 2 février 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision qui serait née le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2024. Par conséquent, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, a célébré le 7 mai 2022 son mariage avec Mme A..., ressortissante gabonaise présente en France depuis 2005 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en avril 2028, avec laquelle il entretient une relation depuis l’année 2020 et réside à Bordeaux depuis le mois de juillet 2021. L’intéressé justifie que le couple a donné naissance à deux enfants, l’une étant âgée de moins d’un an à la date de la décision litigieuse, l’autre étant né et décédé postérieurement, en août 2023. En outre, il est établi que l’épouse de M. C... est mère de deux autres enfants, d’une précédente union, nés respectivement en décembre 2016 et novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant est titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine du maintien à domicile des personnes fragiles, âgées et/ou handicapées. Nonobstant l’absence de tout élément justifiant d’une insertion professionnelle ou de la disposition de ressources propres sur le territoire français, M. C... produit plusieurs pièces attestant de son engagement associatif auprès de la communauté protestante au sein de l’association « Église protestante évangélique Shalom » (EPES). Il ressort également des pièces du dossier, que la conjointe de M. C..., qui bénéficie depuis 2021 de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques d’urgence en décembre 2022 en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et pour lesquels elle est suivie depuis 2006. À ce titre, Mme A... épouse C..., par deux attestations de janvier et novembre 2023, souligne l’importance de la présence de son conjoint à ses côtés. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d’origine de l’intéressé de sa mère avec laquelle il n’est au demeurant pas établi qu’il entretiendrait une relation et eu égard notamment à l’ancrage en France de son épouse, le préfet de la Gironde a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et, dès lors, méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 7. Aux termes de l’article L. 911--1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». 8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. C... d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 9. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Mindren, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant refus implicite de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Mindren, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Me Mindren et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2306552_20240314
Données disponibles
- Texte intégral