TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306548_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A jr B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant a déjà bénéficié d'une remise de dette à hauteur de 75%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un indu de prime d'activité pour un montant initial de 2 388, 99 euros. Il a adressé une demande de remise gracieuse de cette dette le 6 mars 2023. Le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse. Le requérant demande la remise gracieuse totale de l'indu. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Sur la demande de remise gracieuse : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". 5. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Il résulte de l'instruction, que l'indu de prime d'activité litigieux trouve son origine dans le fait que le requérant a déclaré des salaires sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2022, alors qu'il percevait des revenus de l'indemnisation de son contrat civique puis de l'allocation d'engagement versée par Pôle emploi sur la même période, ce qui ne lui permettait pas d'ouvrir des droits à la prime d'activité. Le requérant fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de sa part mais qu'il était de bonne foi. En outre, le département du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de M. B, dès lors qu'il lui a accordé une remise partielle de sa dette le 19 juin 2023 à hauteur de 1 791, 74 euros soit 75% du montant restant de l'indu. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 7. Dans ces conditions, il résulte des derniers éléments actualisés transmis par le requérant le 5 avril 2025, non contestés en défense, que le requérant n'a déclaré aucun revenu au titre de 2023 et que sa compagne, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 janvier 2025 a déclaré au titre de la même année un revenu limité à 5036 euros. Le requérant produit également son quotient familial actualisé pour le mois d'avril 2025, qui est établi à 493 euros. Il y a ainsi lieu de regarder l'intéressé comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, il convient d'accorder au requérant la remise totale de sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge après la remise partielle gracieuse décidée le 19 juin 2023 par le département du Pas-de-Calais pour un montant de 1 791, 74 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette, s'élevant à 597, 25 euros compte tenu de la remise partielle à hauteur de 1 791, 74 euros accordée par la décision mentionnée à l'article 1. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C B, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La magistrate désignée, Signé A.L. Monteil Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2306548_20250520
Données disponibles
- Texte intégral