TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306544_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît le 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante taïwanaise née le 3 décembre 1994, a formé en dernier lieu une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande qui a été déposée, au plus tard, le 3 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A est entrée sur territoire français accompagnée de son fils mineur, né en Allemagne le 6 juin 2017. Par une décision du 7 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a admis cet enfant au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l'ancien article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Dans ces conditions, la requérante justifie qu'elle remplit la condition prévue par les dispositions légales précitées pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, elle est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder ce titre de séjour, l'autorité administrative a méconnu ces mêmes dispositions légales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature à y faire obstacle. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon, avocate de la requérante, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature à y faire obstacle. Article 4 : L'Etat versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Hugon. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2306544_20240619
Données disponibles
- Texte intégral