TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306540_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Goigoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a fourni toutes les pièces complémentaires demandées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s'agissant d'un refus d'enregistrement en raison de son caractère incomplet d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la requérante le 11 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 23 novembre 2001 et a sollicité le 8 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision de classement sans suite du 25 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision de rejet. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de classement sans suite de la demande du 25 avril 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, le point 37 de l'annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 avril 2023, la préfecture du Val-de-Marne a classé sans suite et, par suite, refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme C épouse B au motif que son dossier de demande était incomplet dès lors qu'il manquait notamment sa taxe d'habitation 2020, son avis d'imposition de 2021, tous ses bulletins de salaire et ses douze derniers relevés bancaires, une attestation médicale de son médecin traitant attestant de sa présence régulière aux côtés de son époux atteinte d'une lourde pathologie et l'avis d'imposition de 2021 de son fils. Si la requérante soutient avoir adressé par courrier du 23 juillet 2022 les pièces demandées à l'exclusion de celles dont elle ne disposait pas et avoir transmis le 23 juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée du 25 avril 2023, son avis d'impôt 2021 et la déclaration de revenus au nom de son fils pour 2021, eu égard au motif retenu, la décision litigieuse doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Or, en application de ce qui précède, ce refus d'enregistrement en raison du caractère incomplet de la demande, en l'absence de pièces qui rend impossible l'examen de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande du 25 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2306540_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel