TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306538_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Kling, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe et sous-préfète de permanence, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par l'urgence notamment dans la législation relative à l'éloignement des étrangers pendant sa permanence. Il n'est pas contesté que Mme C assurait la permanence durant la période couvrant la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant arménien, est entré en France en octobre 2017 accompagné de son épouse et de leur fille alors âgée de deux ans. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour, d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment datée d'octobre 2022 ainsi que des liens amicaux qu'il a tissés sur le territoire français. Il fait également valoir la scolarisation de sa fille et la naissance d'un second enfant en 2021 sur le territoire français. Toutefois, alors que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son épouse est également en situation irrégulière, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. M. B fait valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 3, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine et, compte tenu de leur jeune âge, y poursuivent et y débutent leur scolarité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306538_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel