TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306537_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9, 10 et 23 mai 2023, Mme D F et M. E C, représentés par Me Aude REGENT, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 14 avril 2023 des autorités consulaires à Astana refusant des visas de réunification familiale au bénéfice de E et A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de ces demandes de visa dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans l'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € à verser à Maître Régent, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des frais engagés pour l'instance par application de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la Loi du 31 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est séparée de ses fils dont l'un est mineur, qui font l'objet de maltraitances ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni la condition d'urgence ni la condition de doute sérieux ne sont réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; Pas de requête en annulation Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 à 9h30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Régent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait observer qu'il y a non-assistance à personne en danger. - Les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Madame F a sollicité l'asile en France et s'est vu reconnaitre la protection subsidiaire par décision de la CNDA en date du 28 septembre 2021. Elle a sollicité des visas de réunification familiale au bénéfice de ses deux enfants, E, âgé de 19 ans, et A, âgé de 15 ans, demeurés chez leur père à Chemkent et qui font l'objet de maltraitance. 4. Mme F justifie de l'existence d'une situation d'urgence eu égard aux maltraitances subies par ses deux fils au domicile de leurs grands-parents. 5. En l'état de l'instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience) le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de réexaminer le cas des enfants E et A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, pour l'instruction des demandes de visa de réunification familiale. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 8. Mme F a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ en date du 16 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Régent, dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Régent à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision en date du 14 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de réexaminer le cas des enfants E et A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, pour l'instruction des demandes de visa de réunification familiale. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Régent, dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Régent à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306537_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel