TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306534_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A C B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 6 juin 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2020 à l'âge de 16 ans. Par un jugement en assistance éducative en date du 20 octobre 2020, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a demandé, le 23 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère la lui a refusée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle de plus de six mois et que sa demande a fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil. Par ailleurs, il ressort des appréciations des bilans scolaires du 1er semestre de l'année 2021-2022 et du 2nd semestre de l'année 2022-2023 que, nonobstant un nombre d'heures d'absence important mais justifiées dans leur quasi-intégralité, M. B a été jugé par ses enseignants comme un " bon élément, très travailleur qui cherche à dépasser ses difficultés ", dont le sérieux et la concentration ont abouti à la réussite de son certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie le 7 juillet 2023. Ces éléments justifient du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. La seule transmission par un membre de sa famille de son acte de naissance ne suffit pas à établir l'intensité de liens qu'il aurait conservés avec sa famille résidant au Mali. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 septembre 2023 doit être annulé. 5. Eu égard au motif qui la fonde et aux circonstances de fait en vigueur à la date du présent arrêt, la présente annulation implique nécessairement mais seulement que le préfet de l'Isère réexamine le droit au séjour de M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. 6. M. B a demandé que la somme devant lui être allouée au titre des frais d'instance soit versée à son conseil. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, n'ayant pas demandé l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle ni sollicité son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut bénéficier de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de se prononcer de nouveau sur son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la SELARL Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2306534_20240119
Données disponibles
- Texte intégral