TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306533_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 09 mai et 02 août 2023, M. D A, représenté par Me Seguin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023, notifié le 25 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, - et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant M.A lui-même présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.Ibrahima A, ressortissant guinéen né le 13 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2020. Il a déposé le 14 octobre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée le 8 septembre 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 19 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M. A, mais devait simplement mentionner celles qui lui apparaissent déterminantes. En l'espèce, la décision attaquée mentionne des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment les rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile qui fondent expressément la mesure d'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Si cette ladite décision précise que M. A est célibataire et sans enfant, il est constant, d'une part, que c'est par référence aux mentions que l'intéressé a lui-même portées dans sa demande de protection internationale et, d'autre part, qu'il n'a pas avisé le préfet de Maine-et-Loire, après le rejet de sa demande par les instances asilaires, de l'existence de la relation de concubinage qu'il allègue désormais. Par ailleurs, si M. A qui a occupé divers emplois salariés et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur dans un bar-café à Angers, il est également constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié et que l'autorisation implicite de travailler qu'il avait obtenue n'avait d'effet que jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de protection. Dès lors, l'absence des circonstances susmentionnées dans la motivation de la décision attaquée ne révèle ni défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si lesdites stipulations garantissent le respect de la vie privée et familiale, elles ne garantissent toutefois pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 14 septembre 2020. La présence de l'intéressé sur le territoire national était donc d'un peu plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, la circonstance que M. A entretiendrait depuis un peu plus de deux ans une relation amoureuse avec Mme B C, ressortissante française, ne constitue pas à elle seule une circonstance suffisante pour justifier de l'existence de relations intenses, anciennes et stables en France alors que les intéressés ne résident pas sous le même toit et habitent dans des villes différentes. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation politique actuelle en Guinée et de son opposition au pouvoir militaire en place. Toutefois, le requérant ne donne aucune justification probante sur les menaces directes dont il pourrait faire personnellement l'objet et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lors de sa demande de protection internationale. Or, les instances asilaires ont considéré que les déclarations de l'intéressé, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. Ainsi, en l'état de l'instruction et à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. A ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction: 8 - Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306533_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel