TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306533_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lucas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de l'Etat les terrains nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : la privation de son droit de propriété par la décision attaquée crée une présomption d'urgence à la suspendre ; le juge judiciaire de l'expropriation n'a pas pris d'ordonnance ; aucune circonstance particulière ne justifie la réalisation rapide du projet, lequel est en outre dépourvu d'utilité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la déclaration d'utilité publique sur laquelle elle se fonde est illégale dès lors que le projet ne répond pas à une finalité d'intérêt général et que la commission d'enquête publique elle-même a donné un avis défavorable à l'utilité publique ; la concertation a été insuffisante ; l'étude d'impact comporte de nombreuses insuffisances relatives aux mesures compensatoires, au trafic, à la sécurité routière, à la qualité de l'air, aux masses d'eaux souterraines et superficielles, aux habitats naturels, espèces protégées et zones humides ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1-II du code de l'environnement et ainsi commis une erreur de droit ; le projet est dépourvu d'utilité publique ; l'emprise de la parcelle concernée par l'arrêté de cessibilité est imprécise ; l'administration ne justifie pas de la nécessité d'inclure l'intégralité de sa parcelle cadastrée section A 741 dans le périmètre d'expropriation ; le préfet a méconnu les articles L. 1511-1 et R. 1511-7 du code des transports dès lors que le projet a été " saucissonné " alors qu'il constitue dans son ensemble une grande infrastructure. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la région Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lucas, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - les observations de Me Chevallier, représentant le préfet de la région Occitanie, qui maintient ses écritures, - et les explications de M. D, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 7 septembre 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de l'Etat les terrains nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes. Mme C, propriétaire des parcelles visées par cet arrêté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 septembre 2023 contesté. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la région Occitanie. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la région Occitanie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, J. A La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2023 La greffière, L. Salsmann N°2306533Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306533_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA