TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306530_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 23 mai 2023, Mme A représentée par Selarl FB Avocat - Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mars 2023 du consul général de France à Dakar lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d'enjoindre à Monsieur C général de France à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour " retour " dans un délai de 48 h sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si besoin ;
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que les enfants sont séparés de leur père ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a été donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Pas de requête en annulation
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 à 9H30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
-les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui soutient qu'il a été donné instruction de délivrer le visa sollicité.
La clôture de l'instruction est reportée à 16h ce même jour.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
Sur le non-lieu :
2. Si le ministre soutient avoir donné au poste consulaire instruction de délivrer le visa de long séjour de retour sollicité, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été convoquée au Consulat à Dakar pour la délivrance dudit visa. Par ailleurs, par ses dernières écritures, la requérante maintient sa demande de suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer et de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur la demande de suspension :
3. Mme D A indique vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2015, dont elle a eu deux enfants de nationalité française, William et Awa et dont elle attend un 3è enfant. Sa carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler est venue à expiration le 26 avril 2022 et elle en a demandé le renouvellement, par récépissé du 20 mai 2022. Elle est toutefois revenue au Sénégal le 25 mai 2022 où se trouvait son conjoint. Souhaitant revenir en France le 30 septembre 2022, elle aurait été empêchée de prendre l'avion dès lors que son récépissé de demande de titre était démuni de toute photo. Elle a demandé un visa de long séjour de retour le 28 octobre 2022 ainsi qu'il ressort de la décision attaquée et s'est vu opposer un refus de visa par l'autorité consulaire par une décision en date du 28 mars 2023. Toutefois, la circonstance qu'elle a attendu un mois avant de demander un visa de long séjour de retour n'est assortie d'aucune explication. Par ailleurs, la requérante n'a pas cru utile d'attaquer devant le juge des référés la décision implicite de rejet née deux mois après sa demande de visa après avoir saisi la commission de recours. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les enfants sont séparés de leur père, Mme A n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le l'Etat qui n'est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306530_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA