TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306523_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable, reçu le 21 mars 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il a fait une demande de logement le 15 octobre 2019 et aucun logement ne lui a été proposé depuis lors ; - il était hébergé dans un logement d'une superficie de 60 m2 avec huit personnes ; - il a reçu un préavis afin de libérer l'appartement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 21 mars 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de l'Essonne a adressé à M. B une demande de pièces obligatoires le 29 mars 2023. Du silence de l'administration à la suite cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () /-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 6. Il ressort des pièces produites par le requérant qu'il est dépourvu de logement et qu'il est hébergé chez un particulier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de logement social plus de trois ans avant le dépôt de son recours amiable, soit un délai supérieur à celui mentionné à l'article L. 441-1-4 précité du code de la construction et de l'habitation, et fixé par l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2007. Par suite, M. B justifie, à la date de la décision attaquée, qu'il se trouvait dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation de l'Essonne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306523_20250513