TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306523_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C D A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C D A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision d'interdiction de retour :
- méconnaît l'article L 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Morel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité Albanaise, est entrée en France le 21 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 29 avril 2022 et confirmée le 1er décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. La décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Mme C épouse A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français avec son époux. Toutefois ce dernier est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où sont restés leurs deux enfants et où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme C D A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 Mme C D A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du choix du pays de destination ;
Sur la décision d'interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
10. Pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie s'est fondée sur les circonstances que Mme C épouse A est entrée en France récemment, qu'elle ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France, que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches en Albanie où résident ses deux enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, que par suite et nonobstant le fait qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas de menace pour l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale . Cette motivation, distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, atteste de la prise en compte par le préfet de la Savoie de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10 sur la situation de Mme C épouse A en France, la décision d'interdiction de retour prise par le préfet de la Savoie n'apparait pas disproportionnée dans sa durée. Le moyen tiré de la méconnaissance de méconnaît l'article L 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C D A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à la Préfecture de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306523_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel