TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306519_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 9 mai 2023, M. C D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre aux autorités françaises de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les personnes ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes dans un fichier et ayant consulté le fichier EURODAC n'étaient pas habilitées pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, avocat de M. D, en présence du requérant, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été a été différée au 26/05/2023 à 16H30. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant russe d'origine tchétchène né 14 février 2001, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2023 selon ses déclarations. Le 22 mars 2023 il a déposé une demande d'asile. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Croatie puis en Belgique. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord explicite le 11 avril 2023. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a quitté la Russie afin d'échapper à l'ordre de mobilisation générale émis par les autorités de ce pays dans le cadre du conflit armé mené contre l'Ukraine, est entré en France afin de rejoindre son oncle et sa tante à Nantes chez lesquels il est hébergé et qui l'assistent dans ses démarches administratives, son oncle, présent à l'audience, étant lui-même bénéficiaire de la protection internationale en France. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023 . Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306519_20230607
Données disponibles
- Texte intégral