TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306516_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2023 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tessier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire du récépissé n'est pas établie ; - le récépissé qui lui a été délivré méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, catégorie qui ouvre droit à un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2306517 rendue le 29 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Tessier, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 14 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2000, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C court séjour valable du 7 décembre 2018 au 6 mars 2019. M. B a déposé, le 22 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B a renouvelé, par un courrier du 29 mars 2023, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 17 avril 2023, valable jusqu'au 16 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 30 janvier 2024 lui a été délivré. Par une ordonnance n° 2306517 du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce récépissé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant la mention " travailleur temporaire " n'est de nature à autoriser son titulaire à exercer une activité professionnelle que si ce dernier satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 et suivants du code du travail. 4. Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, il résulte des termes mêmes de cet article que cette autorisation est accordée de plein droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu en septembre 2023 un diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion, a été retenu pour intégrer au titre de l'année universitaire 2023/2024 la deuxième année d'une formation en apprentissage en vue de la préparation du diplôme de comptabilité de gestion (DCG) et qu'un cabinet d'expertise comptable s'est proposé pour l'accueillir à compter du mois de septembre 2023 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée. Si, en vue de l'accomplissement de cette formation en apprentissage, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " lui a été délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2023, il ne l'autorise toutefois pas à travailler. Or, d'une part, M. B remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une autorisation de travail accordée de plein droit. D'autre part, une demande d'autorisation de travail a été effectuée le 10 mai 2023 par le cabinet d'expertise comptable précité. Ainsi, en refusant d'assortir la délivrance de ce récépissé d'une autorisation de travailler, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2023 à M. B doit être annulé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tessier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante pour l'essentiel, le versement à Me Tessier de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2023 à M. B est annulé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tessier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tessier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tessier et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2306516_20240626
Données disponibles
- Texte intégral