TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306514_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " au titre de l'admission exceptionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision qui, d'une part, fait obstacle à son projet d'insertion professionnelle alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il exerce, depuis 2020, une activité de commerçant en France, laquelle ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et est désormais compromise, d'autre part, le place dans une situation irrégulière source d'anxiété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : . qu'elle n'est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 16 juillet 2022 au préfet ; . la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des conditions posées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié, après cinq ans de présence continue en France dont huit mois d'activité professionnelle et la preuve d'une demande d'autorisation de travail de la société Hérault Transport ; . la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration en France et de son absence de famille en Algérie. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La circonstance que M. B, d'une part, réside en France de façon continue depuis cinq ans et y travaille depuis huit mois, d'autre part, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas, en soi, de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, à titre exceptionnel, le 5 octobre 2023, laquelle n'a, au surplus, pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Laporte. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306514_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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