TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306511_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Boudjellal, pour M. A, absent, qui maintient ses écritures selon les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1986, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 26 mai 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen sérieux et effectif de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. M. A fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés de trois et cinq ans, et qu'il vit avec la mère de ses enfants. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, et alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France, en particulier en Algérie, pays où le requérant est né, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 13. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306511_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel