TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306501_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 10 juin 1996 à Istanbul (République de Turquie), entré en France le 13 décembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 14 avril 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office du 16 mars 2023 notifiée le 22 suivant. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 3. Si M. A fait valoir encourir des risques en cas de retour en République de Turquie pour des motifs politiques, en lien avec le Parti démocratique des peuples (HDP) il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses dires, le seul document produit intitulé " Mimarsinan Mahallesi'nde intihar ", au demeurant non traduit, étant insuffisant. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision fixant le pays de destination d'aucune erreur d'appréciation au regard des risques encourus. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 23 mai 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306501_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel