TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306500_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. D, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation car l'ensemble des faits relatifs à sa situation personnelle n'est pas repris ; - la décision méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie privée est en France ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant car cette disposition ne fonde pas la décision en litige ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. C, se rapportant aux conclusions et moyens de la requête introductive d'instance et faisant également valoir l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur la poursuite des études de M. C ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1997 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans par arrêté du préfet du Pyrénées-Orientales en date du 10 novembre 2023. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'éloignement : 4. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2023310-0005 du 6 novembre 2023, visé par l'arrêté contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 novembre 2023 et produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B A, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Cette délégation de signature habilitait donc M. A à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. Il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet s'est expressément fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'éloignement de M. C après avoir relevé que ce dernier séjournait irrégulièrement sur le territoire depuis, au plus tard, le 5 mars 2021. Si le préfet a surabondamment évoqué la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant, auquel il reproche l'usage de faux documents et la tentative d'obtention indue de faux documents, cette circonstance ne fonde pas la décision d'éloignement. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la décision en litige méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans contester l'irrégularité de son séjour sur le territoire français depuis près de deux ans et demi le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit susceptible de justifier l'annulation de la décision en litige. 7. En troisième lieu, le préfet a développé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d'utilement la contester. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a expressément relevé qu'il déclarait poursuivre des études dans le domaine de l'aéronautique et qu'il exerçait une activité professionnelle afin de les financer. Toutefois, il a également estimé que M. C avait ménagé sa clandestinité en achetant une fausse carte d'identité française sur internet et en obtenant, sur ce fondement, un faux passeport français alors que le visa de court séjour qui avait permis son entrée sur le territoire français était expiré. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée ou entaché d'un examen insuffisant de sa situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, M. C, célibataire et sans charge de famille ne se prévaut pas de liens, notamment familiaux, d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il établit suivre en France une formation de pilote, il ressort des pièces du dossier que la poursuite de celle-ci est compromise par la situation tant administrative que financière de l'intéressé et cette circonstance ne permet pas, en tout état de cause, de conclure au transfert des intérêts privés et familiaux de M. C en France. Par ailleurs, s'il démontre avoir un logement et exercer des activités professionnelles, en vue notamment de financer ses études, son parcours n'apparaît ni stable ni cohérent et il ne permet pas de conclure à son intégration sur le territoire alors, surtout, que le requérant ne conteste pas avoir volontairement obtenu de faux papiers d'identité. Dans ces conditions et eu égard au caractère relativement récent du séjour de M. C en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Le préfet a développé les éléments de faits qui fondent utilement le sens de sa décision. Contrairement à ce que fait valoir le requérant le préfet a pris en compte son intégration sur le territoire français mais il a souligné qu'il avait ménagé sa clandestinité sans faire valoir de circonstances particulières pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire. La seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné que M. C n'avait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement n'entache pas la décision en litige d'un défaut de motivation dans la mesure où il n'y avait pas lieu au cas présent de faire mention d'une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivé doit être écarté. 15. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même allègue être dénué de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et le préfet a pu régulièrement souligner les faits d'usage de faux et d'obtention de faux documents administratifs d'identité qui lui sont reprochés et qu'il a reconnus. Néanmoins, il est établi que l'intéressé s'est investi au Maroc, dans une formation privée en vue de préparer l'obtention du diplôme de pilote et c'est dans le cadre d'un partenariat avec une école localisée en France qu'il a obtenu un visa de court séjour en vue de se rendre sur le territoire. Bien qu'il s'y soit irrégulièrement maintenu, après l'échec de tentatives de régularisation de sa situation, il a constamment fait valoir la nécessité de passer des examens pratiques en France en vue de valider cette formation. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulée. 17. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 novembre 2023 doivent donc être accueillies en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les frais du litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales pris le 10 novembre 2023 à l'encontre de M. C est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ortigosa-Liaz Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Lesimple La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306500_20231114
Données disponibles
- Texte intégral