TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306498_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bouchoucha, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel lapréfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier dès lors que la menace à l'ordre public est uniquement motivée sur sa condamnation pénale ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il pas été informé des éléments de la décision ni du délai de recours de 48 heures ; - il n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne parle pas le français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. Allègre, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'une partie de sa famille est de nationalité française, qu'il a travaillé en France, et qu'il fait l'objet de menaces personnelles en Algérie, sans autres précisions, son renvoi en Algérie méconnaissant ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en l'absence de pièces produites au soutien des allégations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du arrêté du 21 juin 2023 la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C, ressortissant algérien né le 20 février 1999, à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne la condamnation de M. C et la fin d'exécution de sa peine. Les différents éléments mentionnés à l'audience n'étant étayés par aucune pièce, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Si M. C soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées, il ne produit devant le tribunal aucune pièce de nature à ses affirmations, et ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C ne lit pas le français, il le comprend. S'il soutient n'avoir pas pris connaissance de l'arrêté attaqué ni avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre cet acte, de telles circonstances sont sans effet sur la légalité de ces décisions. En tout état de cause, il a déposé son recours dans le délai prévu. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir notamment les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la condamnation de M. C pour vol avec violence. Il y est également fait état de la vie personnelle de M. C. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français apparait suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. C n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que sa vie privée serait en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, alors que la décision attaquée cite les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne notamment que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation pour vol avec violence, qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligation de quitter le territoire français. Ainsi rédigée, la décision de retrait de délai de départ volontaire est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu' " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait référence aux dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Elle constate que M. C n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la motivation de cette décision apparait suffisante et le moyen doit être écarté. 18. En deuxième lieu M. C n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ou d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 20. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait référence aux dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation pour vol avec violence, précise qu'il est célibataire, sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la motivation de cette décision apparait suffisante et le moyen doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et de retrait du délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la décision portant interdiction de retour pendant trois ans doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant trois ans sur le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 ; La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouchoucha et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. ALLEGRE La greffière, Signé : Mme F La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306498_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel