TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306496_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle dispose du droit au maintien sur le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fourni des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1989, est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2021. Par une décision du 13 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). ". 3. Pour prononcer à l'encontre de Mme A l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le fait que sa demande d'asile avait fait l'objet d'un rejet par une décision de l'OFPRA du 13 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la requérante a sollicité le 3 octobre 2022, soit dans le délai de recours, l'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) aux fins de contester la décision de l'OFPRA. Dès lors, Mme A, qui n'entre ainsi dans aucune des dérogations prévues à l'article L. 542-2 précité mettant fin au droit au maintien, bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA et le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 avril 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306496
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306496_20230711