TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306496_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 et 29 juin 2023, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, représenté par Me Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * viole son droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales ; * est illégale du fait de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit en violation du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; * viole le Paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; * est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect cde sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un courriel enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait savoir au Tribunal, sur le fondement de l'article " L 512-1 IV " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant fera l'objet d'une prise en charge dès son élargissement le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Siran, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Le Tribunal a sollicité du préfet de Seine-et-Marne l'extraction de M. A qui n'a pas été accordée. L'audience s'est donc tenue en l'absence du requérant. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 19 octobre 2001 à Bamako (République du Mali), a été condamné le 1er septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, le 9 juin 2021 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits identiques en état de récidive, le 6 mai 2021 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits identiques en état de récidive, et le même jour par le même tribunal pour des faits identiques. Par arrêté du 20 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la procédure contentieuse suivie : 3. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au deuxième alinéa du IV de l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement aux décisions attaquées : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 4. Par un courriel, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de ce que M. A était susceptible d'être prochainement libéré du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné de statuer dans un délai de huit jours sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". D'autre part, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 7. M. A apporte pour les années 2006 à 2019 des certificats de scolarité de l'école primaire au lycée professionnel ainsi que son carnet de vaccination montrant des vaccins réalisés par des médecins situés en France. Pour l'année 2019, il présente en sus un récépissé de première demande de titre de séjour, son baccalauréat professionnel, son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) et un bulletin de paie. L'année 2020 est marquée par deux bulletins de paie. Quant à l'année 2021, elle est marquée deux rendez-vous en vue de renouvellement d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, un courrier de 2023 de la mission locale traitant de la venue sur place de l'intéressé en 2021 puis une détention continue à partir d'octobre 2021 jusqu'à la présente audience. Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'elles montrent une présence habituelle de M. A sur le territoire français depuis 2006, depuis l'âge de cinq ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l'intéressé bénéficie d'une protection contre l'éloignement, le préfet de Seine-et-Marne a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être accueilli. 8. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été entendu, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. A doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit que " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de dossier que l'intéressé travaille à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre que l'autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 14. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 15. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Siran, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Siran. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 20 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Siran, conseil de M. C A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2306496_20230703
Données disponibles
- Texte intégral