TA694ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306495_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que son associé a bénéficié d'un dégrèvement total d'imposition, le traitement différencié de leurs situations est constitutif d'une rupture d'égalité ; - la proposition de rectification est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en l'absence d'intention d'éluder l'impôt, la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Niroja Le Royal Indien, dont le capital social est détenu à parts égales entre M. C A et M. B A, qui en assurait la gérance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle M. B A a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, dont il demande au tribunal la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 3. Il résulte de l'instruction que les chefs de rehaussements initialement notifiés au requérant portaient sur des distributions en provenance de la SARL Nijora Le Royal Indien, sur des rappels de salaires et sur des rappels de dividendes, tandis que les rehaussements notifiés à son associé concernaient exclusivement les distributions en provenance de la société. Les rehaussements afférents aux distributions en provenance de la SARL Nijora Le Royal Indien ayant été abandonnés, chaque associé a bénéficié d'un dégrèvement d'imposition correspondant. Le requérant n'a été bénéficiaire que d'un dégrèvement partiel dans la mesure où la proposition de rectification le concernant comportait deux autres chefs de rehaussements, alors que son associé a bénéficié d'un dégrèvement total. Dès lors, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu le principe d'égalité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. En l'espèce, la proposition de rectification du 24 mai 2019 mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant en base des redressements envisagés, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre au requérant de présenter ses observations de façon utile, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Enfin, les griefs formulés concernant le bien-fondé de la proposition de rectification sont sans incidence sur sa motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 7. Pour justifier la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur les minorations de revenus de capitaux mobiliers et de salaires déclarés, et sur le fait qu'en sa qualité de gérant de société, M. A ne pouvait ignorer que les sommes perçues en rémunération de la gérance étaient imposables à l'impôt sur le revenu, le contribuable ne pouvant pas davantage ignorer que les dividendes sont considérés comme un revenu disponible à la date de son inscription au crédit d'un compte courant, également imposables à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A de se soustraire à l'impôt. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, ML. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306495_20250204
Données disponibles
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