TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306493_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas portant rejet du recours formé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Islamabad a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de maintenir durablement séparés Mme A et son époux ainsi que les trois enfants de ce dernier ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il est dépourvu de motivation, alors que la décision initiale est insuffisamment motivée ; * il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que Mme A remplit les conditions pour obtenir la délivrance du visa sollicité et qu'aucune tentative frauduleuse ne peut lui être imputée ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière et compte tenu du manque de diligence des requérants ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2215718 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées. - les requérants n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. M. B, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, et son épouse Mme A, compatriote résidant au Pakistan, demandent au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas portant rejet du recours formé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Islamabad a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B et Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si que la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A, à Me Lescs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. Le juge des référés,Le greffier, C. CANTIEJ-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306493_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel