TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306491_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. B au paiement d'une amende de 600 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports. Le préfet du Finistère soutient que : - M. A B stationne un bateau lui appartenant sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit Le Pledel sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 juin 2023 ; - M. B a été mis en demeure d'enlever son navire sans effet ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 juin 2023 que M. B avait laissé à l'abandon, sans autorisation, le 2 juin 2023 à 14h30, un bateau échoué lui appartenant sur l'estran sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas à la position GPS suivante X = 158317,1 et Y = 6831587,3 malgré une mise en demeure du 2 décembre 2022. M. B s'est ainsi trouvé en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende de 300 euros au titre de l'infraction commise. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306491_20240205