TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306490_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour du 14 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'inexistence de la décision attaquée. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er décembre 1995 au Koméoulou (Mali) demande l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. " L'arrêté susvisé du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " 3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture. 4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, le requérant produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2306490_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel