TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306485_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, oude lui verser directement cette somme en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est dispensée de procéder à un examen sérieux de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète ne rapportant pas la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée des mêmes vices que ceux dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 2 et 3 août 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 6 mars 1988, est entré en France le 27 mars 2023 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, et y a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue de la procédure accélérée le 15 juin 2023. Par les décisions contestées du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. L'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Dans un tel cas, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a déjà été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il appartient en effet à l'intéressé, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il en résulte que le moyen soulevé par M. C tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait dispensée, préalablement à l'édiction des décisions en litige, de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. 8. En quatrième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et selon le d) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". 9. Il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la demande de protection présentée par M. C a, à l'issue de la procédure accélérée conformément au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait l'objet d'une décision de rejet. Or, il se déduit des dispositions précitées que dans un tel cas, le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris sa décision de rejet. Le requérant n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que faute d'établir la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète du Rhône ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et selon le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. C est entré en France très récemment pour y solliciter l'asile dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagné de son épouse et de leurs trois fils mineurs. Compte tenu de cette très courte durée de présence en France et du fait que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière, les décisions contestées n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et dès lors qu'il n'est pas même allégué que les enfants de M. C ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine, elles n'ont pas non plus méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination. 14. En second lieu, selon le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à faire état d'une situation de corruption généralisée en Arménie et du conflit opposant ce pays à l'Azerbaïdjan, sans apporter le moindre élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sylvain Saligari et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306485_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel