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TA35 · Eloignement urgent — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306484_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A B, placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office représentant M. A B, qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A B n'a plus de famille au Maroc et que sa seule famille est en France ; elle soutient en outre que le droit d'être entendu de M. A B a été méconnu, de même que l'article L. 121-1 et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle demande enfin de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les explications de M. A B, assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776 26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions comprises dans l'arrêté litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 précité : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a pu être entendu le 29 novembre 2023, préalablement à l'arrêté attaqué, au sujet duquel il a ainsi été mis à même de formuler des observations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration manque, en tout état de cause, en fait. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu. 4. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aucun élément du dossier n'atteste de ce que le requérant aurait noué en France des attaches personnelles ou familiales d'une particulière intensité, alors qu'il ne justifie pas même qu'un de ses cousins y séjournerait et qu'il est constant qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté aux droits que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306484_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel