TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306484_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Arnould, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant droit au travail et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 1-1 et 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au risque de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1994, a sollicité le 13 juillet 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2, Aux termes du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " () lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ", Si les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence de dix ans à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2011 alors qu'il était encore mineur. Par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 14 octobre 2011, l'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, le requérant a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour et a alors pu bénéficier d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant-élève " valable du 24 avril 2013 au 23 avril 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2016. Par les pièces produites, M. A justifie avoir ensuite bénéficié, à compter du 1er novembre 2016, de cinq certificats de résidence algériens portant la mention " vie privée et familiale ", le dernier expirant le 2 juin 2022. Pour justifier le non-renouvellement de ce dernier titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné le 9 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Marseille, à 200 euros d'amende pour vol, le 26 septembre 2016, par le tribunal correctionnel de Marseille, à 500 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, le 25 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, à 400 euros d'amende pour vol. Les deux premières condamnations prononcées en 2014 et 2016 sanctionnent des faits anciens, respectivement commis le 21 décembre 2013 et le 11 août 2016. Quant à la dernière condamnation prononcée le 25 janvier 2021 à l'encontre du requérant, cette dernière porte sur des faits d'une gravité relative commis le 10 octobre 2020, avant l'obtention de son dernier titre de séjour valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2022. En outre, si le préfet fait valoir que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait apparaître plusieurs signalisations pour violence avec usage ou menace d'une arme, dégradation du bien d'autrui, port d'arme sans motif légitime d'arme blanche, vol simple, vol avec violences détention de produits stupéfiants et recel de vol aggravé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents faits, non mentionnés au casier judiciaire du requérant, aient fait l'objet de poursuites ou de condamnations. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à condamnation, à l'ancienneté de ceux et aux peines d'amendes prononcées, le comportement de M. A ne peut être regardé comme étant de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'admettre M. A au séjour, doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur d'appréciation et méconnu les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux exigences posées par les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien rappelées au point 2 du présent jugement et dès lors que M. A justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue passées sous couvert de cinq certificats de résidence algériens successifs délivrés entre le 1er novembre 2016 et le 2 juin 2022, il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnould, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'État versera à Me Arnould, avocate du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Arnould. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306484_20231026
Données disponibles
- Texte intégral