TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306480_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA Aurore ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions de l'article L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 octobre 2022 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par une lettre du 14 novembre 2022, remise le jour même en mains propres, de la fin de sa prise en charge à compter du 13 novembre 2022 ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée par une lettre du 20 décembre 2022, et est restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, le dispositif d'accueil du département de la Loire-Atlantique totalise 2365 places au mois de février 2023, 361 personnes occupent indument un des logements concernés, alors qu'il y a 1988 demandeurs d'asile bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile au mois de février 2023, dont 845 en attente d'un hébergement ; M. A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée puisqu'il est majeur, célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'il soit maintenu dans le logement qu'il occupe ; - il est nécessaire que M. A, lequel ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans le logement qu'il occupe, quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile ; alors qu'il est informé depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux, il ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire, il n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement. Dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à M. A, lequel ne présente aucun facteur de détresse particulière et n'a aucun enfant à sa charge. La requête a été communiquée par voie administrative à M. A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 9 heures 30 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant tchadien né le 15 mai 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2019. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins, géré par l'HUDA Aurore. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 octobre 2022. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 novembre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 20 décembre 2022. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai le logement qu'il occupe géré par l'HUDA Aurore, situé au 85 avenue du Président Roosevelt à Saint-Brévin-les-Pins. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306480_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel