TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306475_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Haas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision entreprise méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Haas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 27 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Selon l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité du préfet du Nord, en 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un protégé subsidiaire ". Il est constant qu'elle a bénéficié de récépissés successifs, délivrés par la préfecture du Nord, dont le dernier était valable du 27 mars 2023 au 26 juin 2023. A la suite de son déménagement en Gironde avec sa mère, Mme B, bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme C a déposé par voie courrier une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, sur le même fondement, auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 9 juin 2023. Par retour de courrier du 29 juin 2023, la préfecture de la Gironde lui a indiqué que la demande de titre de séjour devait être déposée via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF), ce que la requérante a fait. Parallèlement, le 21 juillet 2023, depuis la plateforme en ligne " démarches simplifiées " du ministère de l'intérieur, elle a déposé une demande de renouvellement de récépissé, à laquelle il n'a pas été répondu malgré ses courriers de relance. Cependant, par une réponse automatique, non datée mais consultée par l'intéressée le 11 septembre 2023 puis le 24 novembre 2023, distribuée depuis la plateforme électronique de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, l'administration a indiqué que la demande de titre de séjour était clôturée car une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction et a " invité " Mme C à se rapprocher du service auprès duquel elle avait initialement formé sa demande de titre de séjour. 5. D'une part, quand bien même la requérante a bénéficié de plusieurs récépissés, la demande de titre de séjour présentée auprès de la préfecture du Nord en 2019 doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, soit bien avant l'introduction de sa nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde. D'autre part, l'administration ne conteste pas que le dossier produit par Mme C était complet. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a illégalement clôturé son dossier de demande de titre de séjour et Mme C est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas de récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, ce dernier a méconnu les dispositions réglementaires précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de récépissé de Mme C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation à exercer une activité professionnelle conformément aux dispositions du 10° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction demandée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas, avocate de la requérante, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de Mme C en vue de se voir délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Gironde et à Me Haas. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2306475_20240417
Données disponibles
- Texte intégral