TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306475_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 interdit de transférer vers un autre Etat membre un demandeur d'asile qui y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dûment exécutée vers un Etat non membre de l'Union européenne. Des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né à Nangarhar (Afghanistan) le 1er janvier 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 juin 2023 décidant de son transfert aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement précité du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique les 12 novembre 2019 et 25 mai 2021, ce qu'il a reconnu lors de son entretien individuel du 2 juin 2023, que la Belgique est par suite responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge le 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B fait état de la présence de proches sur le territoire français, sur lequel il n'est arrivé, selon ses déclarations, que très récemment, le 28 mai 2023, il ne l'établit par la production d'aucune pièce, non plus que l'intensité de leurs liens. S'il soutient qu'il serait isolé en cas de retour en Belgique, où il semble néanmoins avoir vécu de 2019 à 2021, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de ce qui précède, à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. /() /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été exposée au point 7 ne révélant l'existence d'aucun motif humanitaire au sens des dispositions précitées et d'aucun élément qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la France, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en prenant la décision litigieuse. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 19 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " ()/ 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable./ 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande./ Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 11. A supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions afin de soutenir que la décision portant transfert aux autorités belges serait entachée d'une erreur de droit au motif que cet Etat ne serait plus responsable de sa demande d'asile, il n'établit toutefois pas avoir vu sa demande d'asile rejetée et fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il aurait exécutée, ainsi qu'il le soutient, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la Belgique a accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.b du règlement précité du 26 juin 2013 applicables aux personnes dont la demande d'asile est en cours d'examen. Par ailleurs, il ne l'établit pas davantage avoir quitté le territoire de l'Union européenne pendant au moins trois mois, alors qu'il ressort de son entretien individuel du 2 juin 2023 qu'il a indiqué avoir quitté la Belgique pour venir directement en France. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La magistrate, Signé C. PIOU La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306475_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel