TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306473_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2306473, M. B A, représenté par la selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône,
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat :
- à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- à lui verser la somme correspondant à la perte de ses revenus, évaluée à 40% du montant du SMIC mensuel depuis 2019, soit un montant de 31 215,08 euros, à la date du 24 mai 2023, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parfaitement intégré, socialement et professionnellement, sur le territoire français, où il est né, où résident son père et ses deux sœurs, de nationalité française, où il a obtenu une licence de sciences humaines et sociales, au titre de l'année universitaire 2017-2018, puis un diplôme au sein de l'Institut supérieur de communication et publicité, le 28 octobre 2022, où il travaille, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, depuis le 17 septembre 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au regard de ses fortes attaches privées et familiales et sa notable insertion socio-professionnelle sur le territoire français ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- elles sont recevables ;
- il a déposé sa demande de titre de séjour, en préfecture, le 12 mars 2019 et s'est vu délivrer des récépissés successivement renouvelés ; le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont l'illégalité a été démontrée ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'administration au regard des préjudices moral et matériels qu'il a subis ;
- le lien de causalité entre cette faute et son préjudice moral certain et ses troubles dans ses conditions d'existence existe ;
- ses préjudices pourront être estimés à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour et sa perte de ses revenus, à 40% du montant du SMIC mensuel depuis 2019, soit en tenant compte de la revalorisation annuelle, à un montant total de 31 215,08 euros, au 24 mai 2023, date de sa demande d'indemnisation préalable, à parfaire au jour de la liquidation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 27 octobre 2023, elle a refusé de délivrer à M. A une carte de résident mais lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 août 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 13 novembre 2023, sous le n° 2306719, M. B A, représenté par la selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme provisionnelle totale de 81 215,08 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a minima, est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, est illégale et dès lors de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette illégalité fautive a engendré des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; en effet, alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et aurait pu prétendre depuis 2019 à un contrat à temps plein, il ne peut travailler qu'à temps partiel afin de respecter les obligations faites aux étudiants ; aussi sa perte de revenus peut être évaluée à 40 % du SMIC mensuel depuis 2019 soit la somme totale de 31 215,08 euros, au 24 mai 2023, date de sa réclamation préalable ; en outre, il peut solliciter le versement de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de sa demande titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- sa décision explicite du 27 octobre 2023 ayant accordé un titre de séjour à M. A, la décision implicite de rejet contestée a été suivie d'une décision expresse et qu'ainsi aucune faute n'a été commise ;
- en outre, le requérant ne justifie ni d'un licenciement, ni davantage de ce qu'il aurait pu bénéficier d'un emploi à temps plein ni enfin, de ce qu'il en aurait fait la demande à son employeur ; ainsi, M. A ne justifie d'aucun préjudice personnel, direct et certain et aucun lien de causalité n'est établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 mars 1996, est entré en France, le 22 août 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 12 mars 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Un récépissé de sa demande lui a été délivré et sera successivement renouvelé. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier en date du 24 mai 2023, réceptionné le 5 juin suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet et a, dans le même temps, présenté une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices qu'il estime avoir subis. Par la requête enregistrée sous le n° 2306473, M. A sollicite, d'une part, l'annulation de la décision en cause et, d'autre part, que lui soient versées la somme de de 1 000 euros par mois, à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour et la somme correspondant à la perte de ses revenus, évaluée à 40% du montant du SMIC mensuel depuis 2019, soit un montant de 31 215,08 euros. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 2306719, le requérant demande que lui soit versée une indemnité provisionnelle de 81 215,08 euros en réparation de ses différents préjudices.
2. Les requêtes n° 2306473 et 2306719 concernent toutes deux la situation de M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2306473 :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé, le 27 octobre 2023, d'accorder à M. A un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
S'agissant des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
5. Il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 12 mars 2019. Par un courrier du 24 mai 2023, reçu par les services de la préfecture du Rhône, le 5 juin 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à l'intéressé les motifs de la décision implicite de rejet en cause. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de motivation, la décision implicite de refus d'admission au séjour litigieuse doit être regardée comme entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Ainsi, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A est fondé à soutenir que la décision implicite, née le 13 juillet 2019, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité. Toutefois, l'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. Lorsqu'un ressortissant étranger sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision refusant de faire droit à une demande de titre de séjour entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " et selon les termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France, le 22 août 2015, à l'âge de dix-neuf ans, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après s'être vu délivrer une première carte de séjour temporaire, l'intéressé a sollicité, le 12 mars 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de sa durée de présence sur le territoire national, où il est né, de ce que son père et ses deux sœurs, tous trois de nationalité française, y résident et de ce qu'il est parfaitement inséré, socialement et professionnellement, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, depuis le 17 septembre 2016. Toutefois, à la date de la décision attaquée, soit le 13 juillet 2019, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis moins de quatre années et y demeurait célibataire et sans charge de famille et ainsi, n'apportait pas la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale y était durablement installée et ne pouvait l'être dans son pays d'origine ou dans tout autre pays que la France. Par suite, le requérant qui ne justifie pas de ce qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision en litige, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.() ".
10. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande titre de séjour présentée par M. A l'aurait été sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, en tout état de cause, en se bornant à faire état des même éléments que ceux énoncés au point précédent et notamment de son insertion et de son activité professionnelles, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables pour se voir délivrer un titre de séjour dès lors que les circonstances susrappelées relatives à sa situation professionnelle et à sa durée de présence sur le territoire français ne constituaient ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas, en l'espèce et en tout état de cause, entaché la décision implicite en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A, le titre de séjour sollicité.
11. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que dès lors que le préfet du Rhône aurait pris la même décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, les préjudices qu'il estime avoir subis ne peuvent, en tout état de cause et dans l'hypothèse où ils seraient certains, être regardés comme étant la conséquence directe du seul vice de forme qui entache la décision implicite née le 13 juillet 2019. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
S'agissant des frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2306719 :
S'agissant du versement d'une provision :
14. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à condamner l'Etat au versement d'une provision.
S'agissant des frais du litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2306473.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306719 tendant au versement d'une somme provisionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2306473 et 2306719 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 - 2306719Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2306473_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel