TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306472_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me Bohner, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 20 décembre 2001, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2018 sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 4 août 2018. À l'échéance de ce visa, elle a décidé de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 juillet 2021 elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant ". Par décision du 10 septembre 2021 le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois afin de lui permettre de poursuivre ses études. Mme D n'ayant pas poursuivi ses études, cette autorisation provisoire n'a pas été renouvelée. Le 21 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour eu égard à son état de santé. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au 25 janvier 2023. Le 9 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 2 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 11 août 2023. 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 6 novembre 2023, annulé les décisions du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, dans la présente requête, seules demeurent à juger les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. S'il est constant que Mme D est célibataire, sans enfant, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et son frère, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée, qui réside en France depuis cinq années, est hébergée depuis l'été 2019 au sein de la famille d'une amie, de nationalité française, composée des deux parents, A et Mme C, et de leurs quatre enfants âgés de dix à vingt et un ans qui la considèrent, ainsi qu'en attestent leurs déclarations circonstanciées, comme membre à part entière de leur cellule familiale, M. et Mme C envisageant à ce propos de l'adopter. En outre, Mme D a achevé sa scolarité secondaire sur le territoire français avec l'obtention de son baccalauréat et justifie avoir tissé, en dehors de sa famille d'accueil, de nombreux liens d'amitié au cours de ses années de présence sur le territoire français. Elle travaille depuis neuf mois, à la date de la décision attaquée, en tant qu'intérimaire dans une brasserie de Colmar, la gérante de celle-ci ayant formé une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée. Si l'intéressée n'a pu poursuivre ses études universitaires, au titre desquelles elle avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, il n'est pas contesté que c'est en raison de l'hypersomnie dont elle justifie de la réalité. En outre, les pièces médicales produites par Mme D permettent d'établir qu'elle souffre d'un syndrome psycho-traumatique lié aux traumatismes qu'elle a vécus dans un milieu familial maltraitant, qui a donné lieu notamment à une hospitalisation à la demande d'un tiers à la suite d'une tentative de suicide, motivée notamment par la crainte de devoir retourner dans son pays d'origine, et qui nécessite un traitement médicamenteux psychotrope et un suivi psychiatrique. Aussi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Bohner, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, d'autre part, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Bohner, avocate de Mme D, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306472_20231128
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