TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306469_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 25 octobre 2023,
M. B A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal par son jugement du 1er mars 2022 ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la portée de sa demande de titre ;
- elle méconnaît l'article 6-1 de la décision n° 1/80 du conseil d'association relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne (CEE) et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Sultan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 23 aout 1992, est entré en France le 27 février 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré en tant que conjoint d'une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 janvier 2020 et complété cette demande par une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " adressée à la préfecture le 5 février 2021. Ses demandes ont été rejetées par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 décembre 2021, qui a été annulé par un jugement n° 2108794 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 1er mars 2022 enjoignant à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant. Par arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a à nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 1er mars 2022, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait en ce que la préfète du Bas-Rhin a considéré que c'est en qualité de conjoint de ressortissante française et non en qualité de salarié qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une première demande à la préfecture le 27 janvier 2020, tendant au renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, puis qu'il a adressé une seconde demande le 5 février 2021 tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour en tant que salarié. C'est ainsi à juste titre que la préfète du Bas-Rhin relève dans la décision contestée que c'est en sa qualité de conjoint de français qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " s'analysant comme une première demande de délivrance sur un autre fondement, à l'examen de laquelle il est procédé dans la décision contestée au regard des conditions applicables à la délivrance, et non au seul renouvellement, d'un tel titre. Par suite, les moyens soulevés par le requérant quant à la portée des demandes qu'il a adressées à la préfecture doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d'une part, l'article 6-1 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la CEE et la Turquie stipule que : " Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ".
6. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre en tant qu'époux d'une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette stipulation, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée.
7. D'autre part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose que : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Enfin, l'article R. 5221-2 du même code dispose que : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1 ; () ; 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; 17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ; () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'article
6-1 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la CEE et la Turquie ne dispense pas les ressortissants turcs qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France de respecter la réglementation française en matière d'emploi des étrangers. Si le requérant a pu travailler régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, son droit au renouvellement de son permis de travail supposait, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour initial et afin de se voir délivrer un titre de séjour " salarié ", qu'une demande d'autorisation de travail soit adressée par son employeur aux autorités compétentes. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour salarié ait été accompagnée d'une demande d'autorisation de travail formée par l'employeur de M. A. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que son employeur n'avait effectué aucune démarche d'autorisation de travail.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en février 2019 en tant que conjoint d'une ressortissante française, a quitté le domicile conjugal en octobre 2019 puis que le divorce a été prononcé le 25 février 2021. Il a épousé le 12 février 2022 une autre ressortissante française, qui attend un enfant et doit accoucher au mois de décembre 2023. Eu égard au caractère récent de son second mariage et à l'absence de toute preuve de vie commune, le requérant ne faisant état d'aucun autre lien en France et ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en l'absence de demande d'autorisation de travail par l'employeur de M. A et de qualification spécifique requise pour l'exercice de sa profession, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Sultan.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBDOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023
DTA_2108794_20230322TA677 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306469_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306469_20231207
Données disponibles
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