TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306464_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et une autorisation de travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d'erreur de droit s'agissant de la caractérisation d'une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la caractérisation d'une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se disant ressortissant congolais né le 20 septembre 2004, déclare être entré en France en octobre 2020, et il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle à compter du 5 novembre 2020. Il a sollicité le 17 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. En l'espèce, le requérant a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour la copie d'un passeport délivré au nom de M. C par les autorités congolaises le
30 décembre 2022 et valable jusqu'au 29 décembre 2027, indiquant qu'il est né le
20 septembre 2004, la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de B le 6 octobre 2017 et de sa signification, et la copie de son acte de naissance établi à la suite de ce jugement, l'ensemble de ces documents mentionnant la même identité et la même date de naissance. Le préfet remet en cause l'authenticité de l'acte d'état civil produit par le requérant ainsi que de son passeport et du jugement supplétif d'acte de naissance au motif que des investigations ont été réalisées à la demande du procureur de la République et ont révélé que ces documents étaient des faux, que le relevé d'empreintes digitales de l'intéressé le fait apparaître dans le système visabio sous l'identité d'un ressortissant gabonais né en 1998, et que l'intéressé, poursuivi pour des faits de faux, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz le
16 avril 2024 pour être jugé. Le préfet de la Moselle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucune des investigations menées concernant l'authenticité des documents produits par le requérant, à l'exception d'une audition de ce dernier par les services de police qui ne permet pas de remettre en question leur contenu, et il ne précise pas les irrégularités et incohérences qui auraient été relevées sur ces documents. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que c'est sous une autre identité que le requérant figurait dans le système visabio, aucun acte d'état civil ni aucun document officiel émanant des autorités gabonaises relatif à cette autre identité n'est produit, de sorte que cette circonstance ne permet pas d'établir que l'identité réelle du requérant serait celle apparaissant dans le système visabio et non celle portée sur son acte de naissance et son passeport. Enfin, le requérant n'ayant pas été jugé pour les faits de faux qui lui sont reprochés, la seule circonstance qu'il soit poursuivi ne peut suffire à établir la matérialité de ces faits. Dès lors,
M. C est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a considéré qu'il ne justifiait pas de son état civil ni de sa nationalité.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la seule circonstance que le requérant soit poursuivi pour des faits de faux, sans avoir encore comparu, ne peut suffire à établir sa culpabilité, et elle ne peut pas plus établir qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite,
M. C est également fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de
M. C dans un délai qu'il convient de fixer à six mois à compter de la notification de la présente décision, afin que ce réexamen puisse tenir compte du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de Metz concernant les poursuites pour faux exercées à l'encontre du requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. C n'a pas demandé à bénéficier, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, et il ne produit pas la preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'instruction. Par suite, son avocat n'est pas fondé à demander à ce que des sommes lui soient versées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle du 16 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de
M. C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Moselle et à Me Wassermann.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306464_20231207
Données disponibles
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