TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306460_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ", en ne visant pas même dans l'arrêté attaqué cette demande et l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - à tout le moins, de telles omissions caractérisent une insuffisance de motivation et une " erreur de base légale " ; - le préfet a commis une erreur de fait substantielle en retenant que " plusieurs membres de sa famille " résident en France alors que la totalité de celle-ci s'y trouve et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci ; - le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation au titre de la vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu l'article 5 de l'accord franco-algérien et son pouvoir général de régularisation au titre du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissant la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'arrêté attaqué, fondé sur cette disposition législative, la méconnaît également et doit, par voie d'exception d'inconventionnalité, être annulé ; - en s'étant estimé à tort tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Teysséré, substituant Me Youchenko, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1986, a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite d'une interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre un arrêté du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Quelques jours plus tôt, par une demande accompagnée d'un courrier de son conseil daté du 23 novembre 2022, reçu en préfecture le 1er décembre suivant, il avait sollicité son admission au séjour, à titre principal au titre de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire au titre du pouvoir général de régularisation du préfet, à titre infiniment subsidiaire en invoquant l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Motifs pris du défaut d'examen de cette demande et de la violation du droit d'être entendu, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n° 2210524 du 24 janvier 2023, annulé l'arrêté du 12 décembre 2022 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il résidait au Royaume-Uni depuis le 1er février 2014 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " d'une validité de onze mois du 2 janvier au 2 décembre 2014 délivré par les autorités consulaires britanniques, M. B est entré en Italie le 1er août 2014 sous couvert d'un passeport valide du 5 décembre 2012 au 24 novembre 2015 revêtu d'un visa de type C d'une validité de douze jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Londres. Il déclare être entré en France le 2 août 2014 et s'y être continûment maintenu en dépit de l'édiction à son encontre d'un précédent arrêté du 21 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les pièces nombreuses et diversifiées qu'il produit, il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. 4. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'après être demeuré en Algérie pour y poursuivre ses études jusqu'en 2013, où il vivait aux côtés de sa grand-mère, désormais décédée, M. B a rejoint ses parents, son frère et ses deux sœurs, qui s'étaient installés en France entre 2002 et 2004. Le père et les deux sœurs du requérant sont de nationalité française, son père, par déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 6 juin 2016 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et enregistrée le 14 septembre 2016 au titre de la possession d'état de Français, la benjamine de la fratrie, née en 2003, mineure lors de l'enregistrement de cette déclaration, par l'effet collectif attaché à celle-ci, et sa sœur cadette, tout comme son père, par déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 9 avril 2019 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et enregistrée le 25 juin 2019 au titre de la possession d'état de Français. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère du requérant est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valide jusqu'en 2026 et que son frère, l'aîné de la fratrie, dispose d'une carte nationale d'identité française délivrée en 2016, quand bien même il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite également sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une procédure, actuellement pendante, après avoir vainement contesté ce refus devant le tribunal judiciaire. Dès lors, bien qu'arrivé sur le territoire national à l'âge de près de 28 ans, le requérant, célibataire et sans enfant, hébergé chez ses parents, y dispose de l'ensemble de sa famille nucléaire, de nationalité française ou en situation régulière, résidant sur le territoire national depuis une vingtaine d'années. En outre, M. B a créé une activité d'achat et de vente de voitures à la fin de l'année 2017 dont il explique les faibles revenus irréguliers qu'il en tire et les difficultés financières et de développement par la circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour. 5. Dans ces conditions, justifiant d'une résidence habituelle en France depuis près de 9 ans et y détenir le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Youchenko, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Youchenko. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA1318 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306460_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306460_20231018