TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306459_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
12 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 février 1976, soutient être entré régulièrement en France le 7 août 2001 sous couvert d'un visa valable 90 jours. L'intéressé a présenté, le 27 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 juin 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. M. B soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée alléguée le
7 août 2001, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, dès lors qu'elles sont peu nombreuses et peu probantes. Il ressort en effet des pièces du dossier que pour justifier de sa présence en France pour la période de 2013 à 2023, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, M. B ne fournit que 54 pièces dont certaines portent sur les mêmes mois de sorte que sa présence ne peut qu'être considérée comme ponctuelle. En outre, le requérant se borne à fournir les premières pages d'un passeport valable du 7 février 2013 au 6 février 2014 et celles d'un passeport délivré en décembre 2017 valable jusqu'en décembre 2027. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Conformément à ce qui a été dit au point 3, M. B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis août 2001, ni même depuis l'année 2013. La requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut en France d'aucune attache et ne conteste pas en conserver dans son pays d'origine où résiderait sa mère. L'intéressé ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion socio-professionnelle ou d'une volonté d'intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité auprès du préfet un délai de départ volontaire de plus de 30 jours. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été exposé précédemment s'agissant de la situation du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
9. Pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B se borne à faire référence à " son ancienneté en France ". Toutefois, conformément à ce qui a été dit au point 3, M. B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans ainsi qu'il le soutient et ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2013, 2018 et 2020, dont une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306459_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel