TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306450_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces enregistrées le 4 juillet 2023, complétées par un mémoire enregistré le
27 juillet 2023 et devant être regardé comme la requête, et par un mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée e familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation et est disproportionnée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Gathelier, substituant Me Gilbert, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe, né le 23 novembre 1997 serait entré en France le 31 mai 2011, selon les termes de l'arrêté contesté. L'intéressé a sollicité, le 21 octobre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 4 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2011, alors mineur, accompagné de sa mère. Sans que soit établie la parfaite continuité de son séjour depuis son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a passé près de la moitié de son existence sur le sol français où demeure désormais, depuis le décès en octobre 2021 de sa mère qui résidait en France régulièrement, le dernier membre de sa famille proche, à savoir sa sœur, titulaire d'une carte de résident pluriannuelle valable jusqu'en 2027, qui lui a été accordée en qualité de réfugiée. Par ailleurs les différents contrats, bulletins de salaires et déclarations de chiffre d'affaires de son autoentreprise témoignent des efforts d'intégration du requérant sur le territoire. Enfin, si l'arrêté mentionne que M. B constituerait une " menace à l'ordre public ", il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense que les condamnations dont il a fait l'objet, pour conduite sans permis et consommation de cannabis, sont anciennes et ne sauraient suffire à caractériser la menace invoquée, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé qui établit avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et par suite, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306450_20231122
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