TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306445_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a retiré les décisions en litige, par une décision du 28 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. A persiste dans ses conclusions, en sollicitant notamment l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dont la décision de la préfète de l'Ain ne prononce pas le retrait. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu, le 16 août 2023, le statut de réfugiée à la fille du requérant. Par décisions du 28 septembre 2023, la préfète de l'Ain a dès lors procédé au retrait des décisions attaquées du 13 juillet 2023, y compris, et nécessairement, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet acte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lachenaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachenaud de la somme de 450 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 13 juillet 2023 de la préfète de l'Ain. Article 2 : L'Etat versera à Me Lachenaud une somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Ain et à Me Lachenaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306445_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel