TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306444_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 25 septembre 2023 et 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Monin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 du directeur de l'agence Pôle emploi de Versailles en tant qu'elle impose un différé spécifique d'indemnisation de 150 jours avant la mise en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner France travail au paiement de la somme de 25 855 euros correspondant aux sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 22 décembre 2020, terme du délai de carence de sept jours, et le 22 mai 2021, soit 150 jours x 165,70 euros, avec intérêts à compter de la réception par France travail du recours gracieux du 9 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de France travail la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision du 2 février 2021 est purement confirmative de la décision du 27 janvier 2021, qui constitue une décision individuelle créatrice de droits et faisant grief ; - les décisions attaquées, qui ne comportent pas la mention du nom et de la qualité de leur auteur, ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision rejetant son recours gracieux n'est pas motivée ; - les décisions attaquées sont entachées de violation de la loi, dès lors qu'aucune disposition légale ne permet d'appliquer à sa situation un différé spécifique d'indemnisation, l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée résultant de la stricte application de la loi et n'ayant aucun caractère supra légal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2024 et 7 novembre 2024, France travail, venant aux droits de Pôle emploi, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue d'objet, la notification provisoire du 27 janvier 2021 ayant été suivie d'une nouvelle notification de droit intervenue le 2 février 2021 rendant sans objet la première notification ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, du défaut de motivation et de l'absence de mention du nom et de l'auteur de ces décisions sont inopérants eu égard à l'office du juge de plein contentieux en matière de droits des travailleurs privés d'emploi ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - l'ordonnance n° 4285 du 21 juillet 2023 du tribunal des conflits ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les observations de Me Munier substituant Me Monin pour M. A, - les observations de Me Azérou pour France travail Île-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors administrateur général titulaire au ministère de l'intérieur, chargé des fonctions de secrétaire général adjoint du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, a signé le 19 juin 2020 une convention de rupture conventionnelle à effet au 15 décembre 2020 lui faisant bénéficier d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 228 880 euros. M. A a sollicité de Pôle emploi, aux droits duquel vient France travail, son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 27 janvier 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Versailles a ouvert les droits de M. A à l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec application d'un différé d'indemnisation pour une période de 150 jours, soit jusqu'au 22 mai 2021. Par un courrier du 9 février 2021, M. A a formé à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle prévoit un différé d'indemnisation, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 18 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions en tant qu'elles diffèrent le versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : " Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ; / - un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ; / - trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020, applicable au litige : " () 4° Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage () restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle () ". L'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que : " () Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. / Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. / Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge. / a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ne comportent pas la mention du nom et de la qualité de leur auteur, ont été signées par une autorité incompétente et sont entachées d'un défaut de motivation, qui tendent à établir l'existence de vices propres à ces décisions, doivent être écartés comme inopérants. 6. En second lieu, d'une part, il résulte des termes des dispositions de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 que le calcul du différé d'indemnisation spécifique est effectué en tenant compte de toutes les indemnités perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des sommes allouées par le juge, et des indemnités versées au salarié dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative, correspondant aux indemnités prévues par une disposition législative du code du travail ou une autre norme législative prévoyant une indemnité légale minimale au profit du salarié licencié. Par conséquent, la part de l'indemnité de rupture conventionnelle supérieure au montant minimal résultant de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 doit être intégrée au différé d'indemnisation spécifique. 7. D'autre part, il est constant que M. A a perçu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 228 880 euros et que, eu égard aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 31 décembre 2019, à la rémunération brute annuelle perçue en 2019 par l'intéressé d'un montant de 105 611,40 euros, ainsi que cela ressort des onze bulletins de paye versés au dossier, et à son ancienneté de service, le montant minimum de cette indemnité est de 85 809,34 euros. Par conséquent, la part de l'indemnité de rupture conventionnelle supérieure au montant minimal résultant de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 s'élève à 142 990,66 euros. Le résultat de la division de ce montant par la valeur du diviseur prévu au a) de l'article 21 du règlement général de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, soit 91,4, est de 1 564 jours calendaires. Dès lors que ce nombre est supérieur à la limite de 150 jours prévue au même article 21, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi a décidé de lui appliquer un différé d'indemnisation de 150 jours. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France travail, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 du directeur de l'agence Pôle emploi de Versailles, en tant qu'elle impose un différé spécifique d'indemnisation de 150 jours avant la mise en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et de la décision du 18 février 2021 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par France travail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France travail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306444_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel