TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306436_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sakashvili qui substitue Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité philippine, né en 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 17 juillet 2019 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née, laquelle décision a été annulée par le tribunal administratif par une décision du 26 avril 2022. Faute d'exécution, le requérant a de nouveau saisi le tribunal administratif qui, par une décision du 11 juillet 2023, a enjoint, sous astreinte, le préfet des Alpes-Maritimes à exécuter le jugement du 26 avril 2022. Par un arrêté, non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a ensuite refusé explicitement l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser le titre de séjour au titre de la situation professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que le requérant ne justifie d'aucune perspective réelle d'embauche, que le fait de disposer d'un contrat de travail ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel d'admission au séjour, qu'il ne produit pas de demande de travail souscrite par un employeur et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité suffisantes. Or, en l'espèce, M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2015, y réside et y travaille depuis comme l'attestent les contrats de travails et les factures d'électricité réguliers versés au dossier. Il a d'abord résidé chez ses parents, tous deux titulaires de titres de séjours valables, et justifie d'une adresse à Cannes depuis le mois de septembre 2023. Suite aux contrats à durée déterminée et à une formation en lien avec son activité professionnelle, pour laquelle il est rémunéré à hauteur de 2 000 euros par mois, il justifie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée, à salaire équivalent, sur un yacht amarré à Cannes. Dans ces conditions, eu égard à son insertion par le travail, M. B, est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président ;
- Mme Chaumont, conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306436_20240220
Données disponibles
- Texte intégral