TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306431_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne l'a pas reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il est déjà locataire dans le parc social ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation du requérant n'est pas urgente dès lors qu'il n'a pas formé de demande de mutation auprès de son bailleur social et qu'il appartient à son bailleur social de lui fournir un logement adapté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306430 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 août 2023 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Guarnieri qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2023 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au motif qu'il disposait actuellement d'un logement situé dans le parc social. M. B demande la suspension de cette décision.
2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la commission de médiation a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. B au seul motif qu'il disposait d'un logement dans le parc social est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. B réside dans un logement sur-occupé et inadapté à la composition de la famille. Dans ces conditions, alors que M. B a déposé une demande de logement depuis un délai anormalement long, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence doit être suspendue.
8. La présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Guarnieri au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logé d'urgence est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Camille Guarnieri, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306431_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel