TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306430_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Garino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable et ne présente pas de risque de fuite ; - l'interdiction de retour et de circulation sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créent une discrimination injustifiée entre les ressortissants étrangers, et en violation des dispositions de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004, relative à la libre circulation des ressortissants communautaires ; - l'interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'interdiction de retour sur le territoire national méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des ressortissants communautaires ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; - le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Sandjo au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, né en 1995, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. En particulier, elles précisent que l'intéressé ne justifie pas du caractère régulier de son entrée en France, ni qu'il aurait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas de liens anciens et stables avec la France. Ces éléments caractérisant la situation de M. A lui permettent ainsi de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, et compte tenu des éléments rappelés au point 1 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 5. La décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A est motivée notamment par les circonstances que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son entrée sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A soutient qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il est constant, toutefois, qu'il ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français et qu'il ne conteste pas, au demeurant, qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant n'établit pas disposer d'un domicile stable et effectif. S'il produit une attestation d'hébergement par un tiers, l'adresse ainsi alléguée ne coïncide pas avec l'adresse portée sur les bulletins de salaire qu'il produit, relatifs à un emploi occupé entre avril et juillet 2022, de sorte que le caractère stable et effectif de son domicile ne peut être tenu pour établi. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et refuser pour ces motifs l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2004-38 CE du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des ressortissants communautaires et des stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. D'une part, aux termes de l'article L.121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L.121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ". Et aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L.251-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L.232-1, L.233-1, L.233-2 ou L.233-3 ; / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs publics ont entendu dissocier le cas des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants de pays tiers, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces derniers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. M. A étant de nationalité algérienne, et ne justifiant pas être également ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, il ne peut donc utilement invoquer une méconnaissance de la directive 2004/38/CE qui, au demeurant, a été transposée par l'article 23 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret du 21 mars 2007, repris aux articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle des stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux citées au point 6. En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. D'une part, si le requérant soutient que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. D'autre part, le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si M. A soutient que des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris d'interdiction de retour à son égard, il n'en justifie pas. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé d'une telle interdiction. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la durée de cette interdiction serait disproportionnée doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306430_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel