TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306422_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme F B D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les Pays-Bas, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas reçu l'intégralité des brochures mais seulement les pages de garde; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, assurant notamment sa confidentialité ; l'entretien n'a pas eu lieu : la qualification de la personne qui a mené l'entretien n'est pas établie ; il n'est pas établi qu'elle a bénéficié du soutien d'un interprète ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité; à la date de l'arrêté, elle était enceinte de huit mois et demi ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les critères de détermination de l'Etat responsable tels que fixés par le règlement C A et aurait dû faire application de ses dispositions dérogatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14h30, au cours de laquelle le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante angolaise, née le 17 décembre 1998, déclare être entrée régulièrement en France le 16 septembre 2022 et s'y être maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 30 janvier 2023. La consultation du fichier Visabio a montré que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités néerlandaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 1er février 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 24 mars 2023. Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les Pays-Bas, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'échographie des 3 janvier et 4 avril 2023 produits à l'instance, que Mme B D était enceinte de huit mois et demi à la date de la décision attaquée et que le terme de sa grossesse était fixé, en dépit de ce qu'elle ait donné une estimation inexacte de la durée de sa grossesse et qu'elle n'ait produit aucun justificatif médical aux services préfectoraux, au 5 mai 2023. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de sa condition de femme enceinte arrivée au terme de sa grossesse, laquelle caractérise une situation de vulnérabilité particulière, Mme B D est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme B D une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B D aux autorités néerlandaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230642
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306422_20230531
Données disponibles
- Texte intégral