TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306414_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 mai 2023, M. D A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1508 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté n° 2023-1509 par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq-jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 5 et les annexes de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, en l'absence de saisine des autorités espagnoles en vue de sa réadmission et, le cas échant, d'accord de ces autorités avant l'édiction de l'arrêté ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il vit depuis 2013 en France où il travaille depuis 2019 et dispose d'importantes attaches familiales, amicales et professionnelles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure n'est pas nécessaire, disproportionnée et non-adaptée à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 9 mai 2023, M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 623-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, avocat du requérant. Une pièce a été produite par le préfet de Maine-et-Loire le 11 mai 2023 à 14 heures 08. La clôture de l'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 15 heures. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A C le 11 mai 2023 à 18 heures 12. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 15 avril 1982 a déclaré être entré en France en août 2022 et est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité. Le 4 mai 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de faux et fourniture de faux documents. Par les arrêtés attaqués nos 2023-1508 et 2023-1509, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 2. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret du 9 mars 2004 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ". Aux termes de l'article 24 du même accord : " L'Annexe qui accompagne cet accord en détermine les modalités d'application et fixe également () les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ; - les délais de traitement des demandes () ". Aux termes de cette annexe : " 1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission (art. 4, al. 1 1.3). () 1.3 Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. 1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2. 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". Il résulte de ces stipulations et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, que l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Espagne, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission par voie aérienne de M. A C, interpelé le 4 mai 2023. Il ressort de ces mêmes pièces et du mémoire en défense que l'arrêté attaqué, qui ne comprend aucune date, a été édicté le 4 mai 2023. Si le préfet de Maine-et-Loire produit un accord de réadmission des autorités espagnoles concernant le requérant, la date mentionnée du 10 avril 2023 est incohérente tant avec la date d'interpellation de M. A C ayant déclenché la procédure de remise qu'avec la date à laquelle les autorités françaises ont saisi ces autorités. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été édicté antérieurement à la demande de remise et, a fortiori, à l'acceptation de la demande de remise par les autorités espagnoles. Par suite, M. A C est fondé à soutenir qu'il méconnaît l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 5 et les annexes de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2023-1508 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté n° 2023-1509 par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq-jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Kaddouri, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2023-1508 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remise aux autorités espagnoles de M. A C et l'arrêté n° 2023-1509 par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq-jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, H. E La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306414_20230516
Données disponibles
- Texte intégral