TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306413_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. En l'espèce, Mme A, épouse B, ressortissante américaine née en 1972, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une première demande adressée le 26 juin 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a été clôturée au motif de son incomplétude. Il est constant que Mme A, épouse B, a déposé une nouvelle demande qui a été reçue par les services de l'administration le 9 novembre 2023. Pour soutenir que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère d'urgence, la requérante indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et subvenir à ses besoins. Toutefois, d'une part, il est constant que la demande par laquelle l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour n'a été réceptionnée par les services de l'administration que le 9 novembre 2023, soit moins de trois mois avant la date de la requête et de la présente ordonnance, et que, par conséquent, le délai pris par l'administration pour instruire la demande de Mme A, épouse B, ne présente pas un caractère anormalement long. D'autre part, si l'intéressée se prévaut d'une situation financière particulièrement précaire, les pièces qu'elle verse dans le cadre de la présente instance ne permettent pas d'établir l'existence d'une telle situation et ne justifient pas que son dossier soit traité de manière prioritaire par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, Mme A, épouse B, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A, épouse B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 février 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306413_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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