TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306412_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande de protection temporaire et le cas échéant, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet lui a refusé de lui accorder la protection temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France le 20 juin 2023 après avoir fui l'Ukraine ; il a été convoqué à la préfecture le 28 juin 2023 ;
- il a produit une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas demandé de protection en Slovaquie ;
- la condition de l'urgence est remplie car la décision préjudicie à sa situation ;
- la condition d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que sa demande est complète et que le document exigé par le préfet ne peut être obtenu que par les autorités françaises ;
- il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 et est éligible à la protection temporaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306379 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B C, ressortissante ukrainien, est entré en France le 20 juin 2023 après avoir fui l'Ukraine en pénétrant dans l'espace Schengen par le point de passage de
Vysné Nemecké, puis a ensuite transité par la Pologne. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande de protection temporaire et le cas échéant, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet lui a refusé de lui accorder la protection temporaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines lui refusant l'enregistrement de sa demande de protection temporaire et le bénéfice de celle-ci, M. C se borne à faire état dans des termes peu circonstanciés à une atteinte à sa situation et ses intérêts alors même qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé chez M. et Mme A qui subviennent à ses besoins. En outre, la circonstance que le refus de protection subsidiaire fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle et l'exposerait au risque d'un éloignement, mesure qu'il pourra, au demeurant, contester si elle devait être prononcée, n'est pas de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines lui refusant l'enregistrement de sa demande de protection temporaire et le bénéfice de cette protection. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306412_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel