TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306410_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1993 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 janvier 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 22 février 2023. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 22 juin 2023. M. A demande au Tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il réside en France depuis décembre 2018 pour y rejoindre son épouse de nationalité albanaise, avec laquelle il s'est marié en février 2021. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 juin 2025 et que de leur union est né en France un enfant en avril 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant exerce des fonctions de vendeuse au sein de la SARL Savannah à Nice depuis 2021. Dans ces conditions, M. A dont l'épouse et les enfants ont vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de leur situation, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. M. A s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Almairac, avocate du requérant, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande formulée par courrier daté du 22 février 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffièr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2306410_20250116
Données disponibles
- Texte intégral